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Toulouse, 3e ligne de métro : Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées déposent un recours




L’association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées (ATMP) vient de déposer un recours au Tribunal Administratif de Toulouse. Ce recours vise l’arrêté du Préfet de Haute-Garonne pris le 15 avril 2022 donnant l’autorisation environnementale pour la réalisation de la 3e ligne de métro à Toulouse.

Quels sont les arguments qui motivent notre recours ? Il y a plus de 20 ans déjà, les Amis de la Terre travaillaient sur différents scénarios alternatifs aux projets de la métropole en matière de mobilité, ceux-ci n’étant jusque-là que volonté politique d’afficher la « grandeur de Toulouse », au travers d’un métro devant confirmer le « rayonnement » de la ville ! Réalisé au détriment du bénéfice de tous, de la sobriété, de la biodiversité, des GES, de l’urgence à transformer nos modes de déplacement pour pallier l’urgence climatique, ce projet n’a définitivement plus sa place. Nous disons STOP aux projets inutiles et imposés, celui-ci en est un ! Il y a urgence à investir d’abord dans un système global de transport en commun réellement efficace, qui desserve toute l’agglomération et au-delà.

Voici un résumé de notre requête.

1 Solution alternative  

Le code de l’environnement encadre strictement la dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées. Il demande une démonstration de l’absence de solution alternative, entre autres. Or, il existe un autre projet qui aurait permis d’atteindre les mêmes objectifs que ceux visés par le préfet, sans porter atteinte aux 78 espèces protégées visées dans l’arrêté.
Cette alternative au projet consiste en la réalisation d’une « étoile ferroviaire » : 3 lignes de RER cadencées à 15 minutes et traversant diamétralement toute l’agglomération toulousaine..
Ce projet avait été étudié et validé dans le PDU de 2012, document de programmation de la mobilité actuellement en vigueur suite à l’annulation de la révision 2018.
L’étoile ferroviaire était ainsi un des projets majeurs pour la mobilité dans l’agglomération toulousaine. Son étude a été l’une des recommandations principales du grand débat public sur la troisième ligne de métro.. L’étude n’a pas été menée sérieusement et le projet a été malheureusement abandonné par M. Moudenc. Ainsi, il est anormal que l’alternative ferroviaire n’ait pas été présentée lors de la demande de dérogation.
 
2 Incompatibilité du projet avec le plan de déplacement urbain de 2012

Le PDU en vigueur (celui de 2012, le dernier en date ayant été annulé par le tribunal administratif) ne prévoit aucunement la réalisation d’une troisième ligne de métro. 
Il prévoit au contraire des solutions de transports collectifs tout à fait différentes :
 la création d’un réseau structurant de de Bus à haut niveau de service et de tramway en cœur d’agglomération,
 la réalisation d’une étoile ferroviaire sur l’agglomération,
 le développement du réseau des bus Tisséo, en complémentarité du réseau départemental « Arc en Ciel »
 des gares d’intermodalité forte entre ces 3 réseaux
Le Plan d’Urbanisme révisé en 2019 (PLUiH) a également été annulé ce qui remet en vigueur le PLU de 2013. Ce projet de 3e ligne est donc autorisé sans encadrement d’urbanisme, ni de mobilité approprié. Ce sont des conditions totalement incompréhensibles pour la population qui s’est exprimée lors de l’enquête publique
En deuxième lieu, le projet TAE nécessite la réalisation d’aménagements qui ne sont nullement envisagés dans le PDU, notamment s’agissant des Parkings-Relais (P+R).
• P+R prévu à la station Sept-Deniers
• P+R prévu à la station Labège.
Selon les articles L. 1214-5 et L. 1214-6 du Code des Transports, les P+R doivent être prévus dans le PDU.

En dernier lieu, la réalisation du projet TAE est financièrement incompatible avec la réalisation des projets du PDU. En effet, la mise en œuvre du projet TAE usera une grande partie du budget de Tisséo-Collectivités, qu’elle ne pourra donc plus allouer à la réalisation des autres projets prévus dans le PDU : tramways, Bus à haut niveau de service, RER toulousain…
 
3 Inexactitude de l’étude d’impact s’agissant des émissions de gaz à effet de serre (GES)

 Les inexactitudes relevées sont les suivantes :
o Les niveaux d’émission liés aux infrastructures sont sous-estimés,
o Les déplacements évités sont surestimés,
o Les niveaux d’émission des véhicules sont surestimés.
Nous appuyons notre démonstration sur la contre-expertise indépendante réalisée par le SGPI, autorité administrative sous tutelle du Premier ministre. L’association « les Faiseurs de Ville » a également procédé, grâce à la Méthode Carboptitum, à une estimation des émissions de GES en phase chantier du projet TAE de + 209% d’émissions par rapport à ce qui a été annoncé par Tisséo.
Ainsi, en réalité, les émissions du projet en phase chantier sont comprises dans une fourchette de 431 à 621 ktonnes équivalent CO2, alors que Tisséo annonce une estimation de 210 ktonnes éq CO2.
Les données relatives au trafic routier dans l’agglomération toulousaine ne sont pas conformes à la réalité et auraient dû faire l’objet d’une actualisation. Ces données erronées faussent le calcul du bilan des émissions de GES. Ce qui permet, in fine, de gonfler le bilan positif du projet.
L’information donnée à la population n’est donc en aucun cas complète et sincère.
 
4 Insuffisance du dossier loi sur l’eau

Le projet fait l’objet d’une autorisation « loi sur l’eau » pour des « prélèvements d’eau dans le canal latéral de la Garonne en phase travaux pour les besoins du tunnelier.
Les quantités vouées à être prélevées (25 à 35 m3/h) sont d’une importance telle que la procédure applicable est un régime d’autorisation différente. De plus, il est à souligner que Tisséo envisage de prélever une quantité allant jusqu’à 38 m3/h, soit au-delà de l’autorisation accordée. On ajoutera que la durée des prélèvements est en outre relativement longue puisqu’ils s’étaleront pendant environ 24 mois.
L’absence de ces informations essentielles dans le dossier d’enquête publique a été de nature à priver la population d’une information complète. Elle n’a en effet pas été en mesure de connaître l’impact du projet sur la disponibilité de la ressource en eau dans le canal latéral de la Garonne, alors que de nombreux agriculteurs et autres services dépendent de cette ressource pour assurer la continuité de leurs activités.
De même, ces insuffisances ont été susceptibles d’exercer une influence sur la décision du préfet. En effet, si les données relatives à l’état initial de la ressource en eau dans le canal latéral de la Garonne avaient été précisées, notamment en période d’étiage, le préfet aurait pu être alerté des conséquences potentiellement importantes sur la ressource en eau, et aurait ainsi pu soumettre les prélèvements à des prescriptions spéciales.
 
 5 Alignement d’arbres impactés : défaut de mention

En premier lieu, d’après le 4° de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, le dossier soumis à enquête publique doit également mentionner les autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet.
En deuxième lieu, une autorisation spéciale du préfet du département doit être obtenue pour tout abattage ou dégradation d’arbres appartenant à une allée ou un alignement bordant la voie publique, d’après l’article L. 350-3 du code de l’environnement.
Au final, l’étude d’impact dénombre 2000 arbres dans l’emprise du projet, qui seront abattus, dont plusieurs alignements : La Vache, Toulouse-Lautrec, Bonnefoy…
L’étude d’impact était insuffisante à défaut d’avoir mentionné l’obligation d’obtenir une autorisation au titre de l’article L. 350-3 du code de l’environnement. Cette insuffisance a été de nature à priver la population d’une information complète.

Alignement d’arbres abattus en septembre 2022 à Marengo

 
6 Absence du bilan de la procédure de concertation réalisée dans le cadre de la déclaration d’utilité publique

D’après l’article L. 123-13 du code de l’environnement, lorsqu’un projet a déjà fait l’objet d’une procédure de participation du public, le dossier soumis à enquête publique doit comporter le bilan de cette procédure ainsi que la synthèse des observations et propositions formulées par le public.
Le public aurait notamment pu alors vérifier la prise en compte des observations formulées par la population et par la Commission d’enquête dans l’évolution du projet. Il n’a donc pas pu bénéficier d’une information complète.

7 Absence d’avis des collectivités territoriales et de leurs groupements

D’après le V de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement, les projets soumis à évaluation environnementale doivent être soumis pour avis aux collectivités territoriales intéressées par le projet.
On remarquera d’ailleurs que M. Georges Méric, président du conseil départemental de la Haute-Garonne, s’est ouvertement interrogé sur l’utilité du projet. Plus précisément, dans une lettre envoyée au président de Tisséo-collectivités, M. Méric interrogeait son interlocuteur sur le financement, le calendrier et l’impact environnemental du projet. En tant que contributeur financier important, le département de Haute-Garonne a eu des doutes sur la fiabilité du planning et la maîtrise des coûts du projet.
Pourtant, force est de constater que les avis des différentes collectivités locales n’apparaissent dans aucune pièce du dossier. Le dossier soumis à enquête publique est donc insuffisant, dans des conditions ayant privé la population d’une information complète et ainsi susceptible d’avoir exercé une influence sur la décision du préfet.
La prise en compte de potentielles recommandations, réserves ou oppositions ne peut pas non plus être appréhendée. 

8 Absence d’avis de l’autorité de santé

L’avis du directeur de l’agence régionale de santé aurait dû être sollicité, en application de l’article R. 122-8 du code de l’environnement.
Pourtant, cette autorité n’a pas été consultée et par conséquent son avis n’apparaît pas dans le dossier soumis à enquête publique.
Cette absence a été de nature à nuire à l’information complète de la population, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun avis externe au maître d’ouvrage, afin de connaître les effets sur sa santé de la réalisation du projet.

 9 Irrégularité de la composition de Tisséo Collectivité

L’autorisation couvre un territoire sur lequel Tisséo-Collectivités ne disposait pas de compétence en matière de mobilité.
Tisséo-Collectivités prétend avoir reçu un transfert valide de la compétence transports de la part des quatre EPCI : Toulouse Métropole, le Sicoval, le SITPRT et le Muretain
Force est de constater que le SITPRT, dès lors qu’il est constitué sous la forme d’un syndicat intercommunal et non pas d’un syndicat mixte, ne dispose pas de la compétence transports d’après l’article L. 1231-1 du code des transports, et ne pouvait donc pas l’avoir transférée à Tisséo.
Par conséquent, la composition de Tisséo étant irrégulière, ce syndicat mixte n’était pas compétent pour déposer un dossier de demande d’autorisation environnementale. L’autorisation ainsi accordée est donc illégale.

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Et maintenant, que va-t-il se passer ?
Les délais juridiques étant assez longs, les travaux pourraient bien commencer avant même que notre affaire n’ait été entendue. Nous restons vigilants, des travaux soi-disant préliminaires ont déjà débuté avec des abattages d’arbres. Le “gros du chantier” est annoncé pour fin décembre.

Voir un argumentaire plus complet


Publié le dimanche 16 octobre 2022.